Décret n°80-793 du 1 octobre 1980 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements sociaux mentionnés à l'article L. 792 (4° et 5°) du code de la santé publique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 octobre 1980 |
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Dernière modification : | 8 octobre 1980 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 792 et L. 893, modifiés par la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, modifié par le décret n° 65-960 du 5 novembre 1965, le décret n° 72-903 du 14 septembre 1972, le décret n° 75-21 du 16 janvier 1975 et complété par le décret n° 79-529 du 3 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 72-903 du 14 septembre 1972, modifié par le décret n° 75-21 du 16 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 77-795 du 8 juillet 1977 relatif aux conditions dans lesquelles les agents de certains établissements à caractère social mentionnés à l'article 4 de la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation statutaire antérieure ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 29 février 1980,
Le présent décret détermine les conditions de nomination et d'avancement du personnel de direction des établissements énumérés aux 4° et 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique. Ce personnel comprend :
- des directeurs ou directrices dans les pouponnières relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, non rattachés à un autre établissement ;
- des directeurs ou directrices dans les hôtels ou maisons maternels relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, non rattachés à un autre établissement ;
- des directeurs ou directrices dans les foyers de l'enfance et les établissements à caractère public pour mineurs inadaptés.
- des directeurs ou directrices dans les pouponnières relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, non rattachés à un autre établissement ;
- des directeurs ou directrices dans les hôtels ou maisons maternels relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, non rattachés à un autre établissement ;
- des directeurs ou directrices dans les foyers de l'enfance et les établissements à caractère public pour mineurs inadaptés.
Section I : Personnel de direction des pouponnières.
Peuvent faire acte de candidature aux emplois de direction de pouponnières les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, énumérés ci-dessous :
- les chefs de section de pouponnières, les puéricultrices, les sages-femmes diplômées d'Etat justifiant de trois années au moins de services effectifs dans leur emploi pour les chefs de section et de quatre années pour les puéricultrices et les sages-femmes ;
- les infirmières diplômées d'Etat ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans leur emploi dans un service d'enfants de moins de trois ans ;
- les monitrices de jardins d'enfants titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme délivré par l'un des centres de formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou les agents qui ont été intégrés dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants en application de l'article 22 bis du décret du 3 octobre 1962, modifié. Les intéressés doivent avoir accompli au moins neuf ans de services effectifs dans leur emploi dont six ans dans un établissement recevant des enfants de moins de trois ans.
- les chefs de section de pouponnières, les puéricultrices, les sages-femmes diplômées d'Etat justifiant de trois années au moins de services effectifs dans leur emploi pour les chefs de section et de quatre années pour les puéricultrices et les sages-femmes ;
- les infirmières diplômées d'Etat ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans leur emploi dans un service d'enfants de moins de trois ans ;
- les monitrices de jardins d'enfants titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme délivré par l'un des centres de formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou les agents qui ont été intégrés dans l'emploi de monitrice de jardins d'enfants en application de l'article 22 bis du décret du 3 octobre 1962, modifié. Les intéressés doivent avoir accompli au moins neuf ans de services effectifs dans leur emploi dont six ans dans un établissement recevant des enfants de moins de trois ans.
M Jacques Rimbault demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale ou en est l'etat d'avancement du projet du decret relatif a la nomination et a l'avancement du personnel de direction des etablissements mentionnes a l'article 2 (4e, 5e, 6e) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 relative a la fonction publique hospitaliere (reforme du decret no 80-793 du 1er octobre 1980). […]