Article 2-1 du Décret n°81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiquesAbrogé

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Version01/01/1999
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Version06/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D523-11 (VT)

Entrée en vigueur le 6 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1523 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais visés à l'article 1er adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au "Comité français d'accréditation" ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.
Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes du présent décret ont bien été appliquées.
A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les deux annexes du présent décret.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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