Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 avril 1981
Dernière modification : 8 avril 1981

Commentaires2


1Transports - Versement De Transport - Transports Publics D'Interet Local. Communes. Recouvrement Aux Frais Des Transporteurs Pour Les Exercices 1986 Et 1987. Loi…
M. Masse Marius · Questions parlementaires · 26 septembre 1988

L'article 50 precite prevoit un decret d'application qui n'a pas ete publie au Journal officiel, semble-t-il. […]

 

2Contrôle Des Services De Transports Publics D'Intérêt Local
M. Louis Longequeue, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 17 avril 1986

En effet, la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 qui a abrogé la loi du 31 juillet 1913 prévoit dans son article 8 que " les services de transports publics d'intérêt local sont soumis au contrôle de l'autorité compétente, dans les conditions fixées par décret ". […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1989, 34014 34738, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Article 1 er : L'article 6 du décret n° 81-322 du 7 avril 1981 est annulé. […]

 

2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 6 mars 1989, n° 34014

Annulation — 

[…] Article 1 er : L'article 6 du décret n° 81-322 du 7 avril 1981 est annulé. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes et l'arrêté du 7 mars 1949 modifié fixant les conditions générales d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées, pour le compte des collectivités et organismes divers ;
Vu la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local, notamment ses articles 8, 9 et 10 (3e et 4e alinéa) ;
Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;
Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Article 1
En application des articles 8 et 10 de la loi susvisée du 19 juin 1979, les services de transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 10 de ladite loi sont soumis au contrôle de l'Etat.
Le contrôle de l'Etat s'applique à toutes les matières concernant la sécurité, l'hygiène, l'environnement, l'organisation générale et la réglementation des transports. Il porte notamment sur les points suivants :
- dispositions concernant la sécurité des usagers et des tiers :
projets de travaux neufs, véhicules de transport, installations fixes, règlements d'exploitation et règlements de police ;
- accidents et incidents d'exploitation ;
- dispositions concernant l'hygiène et l'environnement applicables aux services de transport.
Les conditions d'exercice de ces contrôles pourront être précisées par arrêtés du ministre des transports.
Article 2
Les dispositions du décret du 22 mars 1942 susvisé relatives aux voies ferrées d'intérêt local, sauf l'article 69, sont applicables aux services de transports publics d'intérêt local et aux transports visés à l'article 10 (2e alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.
Les services de transports publics d'intérêt local ne sont soumis à l'article 68 dudit décret, à l'exception de son paragraphe 2, que lorsqu'il s'agit de transports ferrés ou guidés le long de leur parcours en site propre.
Article 3
Les transports de personnes visés à l'article 10 (1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979 sont soumis aux dispositions concernant la sécurité des voies ferrées d'intérêt local du décret du 22 mars 1942 susvisé ; ils sont soumis au contrôle de l'Etat concernant la sécurité visé à l'article 1er ci-dessus.