Article 5 du Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1981

Entrée en vigueur le 8 avril 1981

Les exploitants des services de transports publics d'intérêt local bénéficiant d'une aide financière de l'Etat sont tenus de présenter, sur demande du directeur départemental de l'équipement, leurs comptes et toutes pièces justificatives permettant d'apprécier la gestion de l'entreprise de transport.
Entrée en vigueur le 8 avril 1981

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