Décret n°81-322 du 7 avril 1981
Article 6 du Décret n°81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1981
Entrée en vigueur le 8 avril 1981
Les contrats et règlements intérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 19 juin 1979 doivent obligatoirement prévoir le versement, par l'exploitant, des frais de contrôle de l'Etat dont le montant est fixé à 0,5 % du montant total des recettes du trafic et des compensations tarifaires pour les transports guidés et à 0,35 % pour les autres transports. Un arrêté interministériel fixe la répartition du produit des frais de contrôle.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Annulation
[…] Article 1 er : L'article 6 du décret n° 81-322 du 7 avril 1981 est annulé. […]
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2. Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 6 mars 1989, n° 34014
Annulation
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En effet, la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 qui a abrogé la loi du 31 juillet 1913 prévoit dans son article 8 que " les services de transports publics d'intérêt local sont soumis au contrôle de l'autorité compétente, dans les conditions fixées par décret ". […]
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