Décret n°81-328 du 3 avril 1981 accordant une protection particulière aux enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 avril 1981
Dernière modification : 11 avril 1981

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 mai 1987, 76420, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de magistrature ; Vu le décret n° 81-328 du 3 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;

Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat,
Article 1
Une protection particulière peut être accordée aux enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression.
Cette protection peut être également accordée aux enfants mineurs de ces magistrats , fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat lorsque ceux-ci sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail, en raison des blessures reçues dans les mêmes circonstances. Elle revêt essentiellement la forme d'aides financières destinées à assurer l'entretien et l'éducation des enfants bénéficiaires.
Article 2
Ces dispositions sont applicables aux enfants mineurs à la date de publication du présent décret même lorsque le décès, la disparition ou la blessure sont survenus antérieurement à cette date.
Article 3
A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le ministre dont relève ou relevait le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent non titulaire de l'Etat, peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte :
De l'âge et de la santé de l'enfant ;
Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;
De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.