Article 5 du Décret n°83-388 du 11 mai 1983 n° 83-388 du 11 mai 1983 relatif à la tenue ou à la centralisation par les centres de gestion agréés des documents comptables de certains de leurs adhérents.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/1983

Entrée en vigueur le 17 mai 1983

Une commission nationale est chargée de rechercher toute solution pratique susceptible de faciliter la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa du troisième paragraphe de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée.
Cette commission comprend [*composition*] :
Deux membres désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Deux membres désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
Quatre membres désignés par l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat, qui assure le secrétariat ;
Le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Deux délégués d'organismes nationaux représentant les centres de gestion agréés, désignés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mai 1983
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).