Décret n°83-388 du 11 mai 1983 n° 83-388 du 11 mai 1983 relatif à la tenue ou à la centralisation par les centres de gestion agréés des documents comptables de certains de leurs adhérents.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 1983
Dernière modification : 17 mai 1983
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 30 novembre 2006, n° 04/11347

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[…] Attendu qu'en application de l'article 2.2 du contrat, les obligations du CEGAT “sont définies par extension dans l'article 72 de la Loi des Finances pour 1983, le Décret n° 83-388 du 11 mai 1983 et l'Instruction Administrative du 5 septembre 1983" ;que “Le CEGAT s'engage à délivrer toutes déclarations fiscales sous réserve que l'adhérent soit à jour de ses cotisations” ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu l'article 72 de la loi de finances pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 54, 1649 quater C à E et 371 A à 371 K de l'annexe II ;
Vu le code pénal, notamment son article 378 ;
Vu le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, modifié par le décret n° 79-71 du 23 janvier 1979,
Article 1

Les centres de gestion agréés qui, en application de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée, désirent tenir ou centraliser les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous le régime simplifié d'imposition doivent demander à être habilités à cet effet.

La demande d'habilitation est présentée, instruite et renouvelée dans les mêmes conditions et délais que la demande d'agrément. Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 371-I de l'annexe II du code général des impôts sont également applicables.

Article 2

La demande d'habilitation n'est recevable que si elle est accompagnée des documents suivants :

1° Un exemplaire des statuts ou une copie de la délibération qui a complété l'objet statutaire du centre ;

2° Les engagements énumérés à l'article 3 ainsi que les pièces justificatives relatives à la qualification des responsables du service comptable et au contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des travaux effectués.

Article 3

Les centres de gestion mentionnés à l'article premier doivent prendre et respecter les engagements suivants :


1° Confier la responsabilité de leurs services comptables à des personnes répondant aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle définies par l'article 16-II du décret du 6 octobre 1975 modifié susvisé et employer au moins un responsable répondant à ces conditions pour dix techniciens salariés effectuant des travaux comptables ;


2° Respecter les obligations incombant aux membres de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés telles qu'elles sont définies par les articles 17, 21, 23 et 24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée en ce qui concerne l'obligation d'assurance, le respect du secret professionnel, l'interdiction de publicité et la fixation des tarifs ;


3° Communiquer aux adhérents la liste des personnes inscrites au tableau dressé par le conseil régional de l'ordre en qualité d'expert-comptable, de comptable agréé ou d'expert-comptable stagiaire autorisé de manière à ce que chaque adhérent dispose du libre choix du professionnel qui sera chargé d'exercer une mission de surveillance sur son dossier et de lui délivrer le visa en application de l'article 72 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée ;


4° Convenir par écrit avec l'adhérent de la nature des travaux comptables qui seront effectués au cours de l'exercice ainsi que du tarif qui sera appliqué et faire apparaître distinctement la somme correspondante et le montant de la cotisation réclamée par le centre ;


5° Mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe la date de début et, le cas échéant, de cessation de leurs missions comptables ainsi que les nom et adresse du membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou de l'expert-comptable stagiaire chargé de la mission de surveillance ;


6° Effectuer les diligences leur permettant de s'assurer que les documents comptables qu'ils tiennent ou centralisent sont conformes aux prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la tenue des comptes ;


7° Indiquer, le cas échéant, sur l'attestation mentionnée à l'article 371 L de l'annexe II au code général des impôts, que la comptabilité est tenue ou centralisée par leurs soins et si le visa a été ou non délivré par le professionnel mentionné au 3° ci-dessus.