Décret n°85-1146 du 28 octobre 1985 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1985
Dernière modification : 1 novembre 1985

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu l'article 93 (7°) du code de la mutualité, modifié par le décret n° 70-552 du 25 juin 1970 ;
Vu l'article 4 du décret n° 72-483 du 15 juin 1972 modifié portant application de l'article 99 bis du code de la mutualité ;
Vu l'article 4 du décret n° 77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article 99 ter du code de la mutualité.
Article 1
A l'article 93 (7°) du code de la mutualité, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.
Article 2
A l'article 4 du décret n° 72-483 du 15 juin 1972, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.
Article 3
A l'article 4 du décret n° 77-333 du 28 mars 1977, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.