Article 1 du Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 relatif au montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement et au montant de la dépense subventionnable de certains établissements relevant du ministère de l'éducation.

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/1976

Entrée en vigueur le 31 août 1976

Le montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement des établissements énumérés ci-dessous appartenant à l'Etat ou pour lesquels l'Etat a la direction et la responsabilité des travaux est évalué dans les conditions fixées par le présent décret :
Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ;
Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ;
Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
Les écoles nationales du premier degré ;
Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ;
Les écoles normales nationales d'apprentissage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 1976
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).