Article 2 du Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 relatif au montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement et au montant de la dépense subventionnable de certains établissements relevant du ministère de l'éducation.

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Version31/08/1976

Entrée en vigueur le 31 août 1976

Le coût des bâtiments est fonction des surfaces corrigées dans oeuvre du programme de construction approuvé.
La surface totale corrigée dans oeuvre est obtenue par application d'un coefficient correcteur à la surface dans oeuvre de chacun des locaux composant les bâtiments.
Un arrêté du ministre de l'éducation, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances énumère limitativement les locaux dont la surface sera corrigée et donne, en regard, le coefficient correcteur à appliquer.
Les coefficients correcteurs tiennent compte pour chaque local de l'équipement nécessaire à son utilisation normale, que cet équipement soit ou non placé à l'intérieur même dudit local, à l'exception cependant des objets mobiliers non fixés.
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Entrée en vigueur le 31 août 1976
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