Article 4 du Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 relatif au montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement et au montant de la dépense subventionnable de certains établissements relevant du ministère de l'éducation.

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/1976

Entrée en vigueur le 31 août 1976

Dans le cas où l'édification d'un établissement visé à l'article 1er nécessite la réalisation de prestations ou d'équipements exceptionnels énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus et qui, en raison de leur caractère spécial, ne peuvent être pris en compte dans la pondération, le coût de ces équipements est chiffré à part en sus du coût du local de référence à partir d'un devis estimatif présenté par les hommes de l'art en même temps que l'étude descriptive et estimative des bâtiments proprement dits et sur la base de prix établis à la même date.
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Entrée en vigueur le 31 août 1976
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