Article 1 du Décret n°76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité.

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2004

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Modifié par : Décret n°99-1116 du 21 décembre 1999 - art. 1 () JORF 28 décembre 1999 en vigueur le 1er octobre 1999

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Modifié par : Décret 99-1116 1999-12-21 art. 1 I, II JORF 28 décembre 1999 en vigueur le 1er octobre 1999

Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, ou sur ordre du ministre de la défense pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie national déplacés en métropole en unité ou fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.
Cette indemnité est attribuée à tous ces personnels que leur unité soit implantée en métropole, aux forces françaises en Allemagne ou outre-mer.
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