Décret n°76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1999
Dernière modification : 5 février 2004

Commentaires3


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires […] Modifications effectuées en conséquence des articles 31 et 40 du décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 et de l'article 2-2° a de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret tirant les conséquences de la suppression de certaines réquisitions et transférant la compétence de la fixation du taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire au ministre de l'intérieur et visant à abroger les décrets n° 76-826 du 24 août 1976, n° 76-827 du 24 août 1976, n° 79-148 du 15 février 1979 et n° 79-1104 du 17 décembre 1979 relatifs au versement de cette indemnité en faveur des militaires de la gendarmerie n'ait pas encore été publié. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 31 janvier 2012, n° 1000142

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le décret n° 70-1021 du 28 octobre 1970 relatif à l'habillement des militaires non officiers de la gendarmerie ; Vu le décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité ; Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ; Vu le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 relatif à l'attribution au personnel militaire d'une indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Article 1
Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, ou sur ordre du ministre de la défense pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie national déplacés en métropole en unité ou fraction d'unité, hors de la commune d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.
Cette indemnité est attribuée à tous ces personnels que leur unité soit implantée en métropole, aux forces françaises en Allemagne ou outre-mer.
Article 2
Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.
Article 3
Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune d'implantation de l'unité.