Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 décembre 1961 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, notamment les articles 648 et 658 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;
Vu l'avis émis par la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
Les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, est administré par un conseil d'administration, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.
Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.
Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.
La cotisation du régime complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 6,5 % des droits perçus pendant l'année précédente dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 2.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.