Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961
Article 2 du Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique.
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2004
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Version24/12/2004
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 29 mai 2004
Modifié par : Décret 66-315 1966-05-17 art. 2 JORF 22 mai 1966 en vigueur le 1er janvier 1966
Modifié par : Décret 78-853 1978-08-09 art. 2 JORF 19 août 1978
Modifié par : Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 12 () JORF 29 mai 2004
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par la section professionnelle visée à l'article 3 (10°) du décret du 19 juillet 1948 modifié, est administré par un conseil d'administration, distinct de celui de ladite section, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.
Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.
Les opérations de la section professionnelle susmentionnée relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.
Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.
Les opérations de la section professionnelle susmentionnée relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.
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