Article 3 du Décret n°80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d'affiliation des personnes mentionnées à l'article 1003-7-1-11 du code rural

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981
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Version11/01/1989
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Version06/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R722-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Les personnes mentionnées aux articles précédents doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation [*organisme territorialement compétent*]. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture [*autorité*].
Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande [*point de départ*]. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 4, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans, si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 11 janvier 1989

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