Entrée en vigueur le 1 novembre 1980
La date limite d'application des taxes parafiscales créées ou prorogées pour une durée indéterminée avant la publication du présent décret est :
Le 31 décembre 1981 si elles ont été créées avant 1960 ;
Le 31 décembre 1982 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1969 ;
Le 31 décembre 1983 si elles ont été créées entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1977 ;
Le 31 décembre de la cinquième année postérieure à leur création ou leur prorogation pour toutes les autres taxes.
[…] l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT excipe de l'illégalité du décret du 4 février 1986 instituant cette taxe ; qu'en admettant que l'objet en vue duquel est perçue ladite taxe, tel qu'il est défini par les dispositions de l'article 1 er du décret contesté, soit plus limité que les missions de cet organisme, […] que les dispositions de l'article 5 du décret du 4 février 1986, qui imposent le transfert d'une partie de la taxe au centre technique du bois et de l'ameublement, ont pour objet de fixer ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, l'affectation d'une partie de la taxe dont s'agit ; […]
[…] Considérant en deuxième lieu qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, celles-ci sont établies par un décret en Conseil d'Etat, lequel fixe notamment « . leur taux ou une limite maximum pour ce taux. » ; que l'article 3 du même décret précise que : « Dans la limite définie par le décret prévu à l'article 2, […]
[…] Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué, qui imposent le transfert d'une partie de la taxe au centre technique du bois et de l'ameublement, ont pour objet de fixer, ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, l'affectation d'une partie de la taxe dont s'agit ; que cette affectation, qui n'a pas pour effet de créer une taxe distincte, ne méconnaît aucune disposition législative et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement entre les usagers du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;
D'autre part, conformement a l'article 81 de la loi de finances pour 1977, le Gouvernement presente chaque annee en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif au montant et a l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a ete autorisee par le Parlement. […] A cet egard, le decret n¯ 80-854 du 30 octobre 1980 a erige en principe general la precarite des taxes. […] Il permet de mieux veiller a ce que ne se perpetuent pas des prelevements parafiscaux ayant perdu leur raison d'etre, […]
Lire la suite…