Article 7 du Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

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Version01/11/1980

Entrée en vigueur le 1 novembre 1980

Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs, les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1980
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 93-18.093, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, encore, que, si l'article 8 du décret 80-854 du 30 octobre 1980 prévoit que la réclamation doit être faite auprès de l'organisme bénéficiaire, l'article 7 du même décret réserve l'hypothèse de textes institutifs contraires ;qu'en refusant de faire application de l'article 27 bis du décret du 23 novembre 1937, et de l'article 25 du décret n 59-903 du 31 juillet 1959, imposant une réclamation auprès de la direction générale des impôts, autorité de recouvrement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

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  • Céréale·
  • Réclamation·
  • Douanes·
  • Directeur général·
  • Aliment·
  • Stockage·
  • Action·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Administration

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 décembre 1997, 96-14.558, Inédit
Cassation partielle

[…] d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 25 du décret n 59-909 du 31 juillet 1959, 7 et 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980;

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  • Compatibilité avec le droit communautaire·
  • Taxe parafiscale de stockage·
  • Recherches nécessaires·
  • Cereales·
  • Céréale·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Douanes·
  • Produit agricole·
  • Procédures fiscales

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 93-18.092, Inédit
Cassation partielle

[…] alors, encore, que, si l'article 8 du décret 80-854 du 30 octobre 1980 prévoit que la réclamation doit être faite auprès de l'organisme bénéficiaire, l'article 7 du même décret réserve l'hypothèse de textes institutifs contraires ;qu'en refusant de faire application de l'article 27 bis du décret du 23 novembre 1937, et de l'article 25 du décret n 59-903 du 31 juillet 1959, imposant une réclamation auprès de la direction générale des impôts, autorité de recouvrement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

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  • Céréale·
  • Réclamation·
  • Douanes·
  • Nutrition animale·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Stockage·
  • Action·
  • Décret·
  • Administration
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