Article 10 du Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

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Version01/11/1980
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 novembre 1980

Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire peut, après avis du contrôleur d'Etat, ne pas émettre de titres de perception, pour les créances de faible montant, dans les conditions et limites définies pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire statue après avis du trésorier-payeur général et du contrôleur d'Etat, sur les demandes des comptables tendant à l'admission en non valeurs de celles de ces taxes qui s'avèrent irrécouvrables.
Les comptables responsables du recouvrement peuvent se pourvoir devant le ministre du budget contre le refus de l'admission en non-valeurs.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1980
Sortie de vigueur le 10 mai 2005
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Cette taxe est destinée, selon l(article 1er du décret, à financer des actions tendant au progrès, […] En vertu de l(article 6 de ce texte, la taxe est recouvrée par le COREM suivant les règles et sans les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret n( 80-854 du 30 octobre 1980. […] A cet égard, elle fait valoir par un raisonnement assez contourné que les règles relatives à la présentation des réclamations en matière de taxes parafiscales qui sont énoncées par les articles 8 à 10 du décret de 1980 auquel renvoie le décret de juin 1989 susmentionné et aux termes desquelles ces réclamations doivent être présentées avant tout recours juridictionnel, […]

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