Article 2 du Décret n°83-389 du 16 mai 1983 n° 83-389 du 16 mai 1983 pris pour l'application de l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) portant création du compte d'épargne en actions.

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/1983
>
Version22/12/1984

Entrée en vigueur le 22 décembre 1984

Modifié par : Décret 84-1152 1984-12-21 art. 4 JORF 22 décembre 1984

Les intermédiaires agréés mentionnés aux 1 et 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée sont :
1° La Banque de France ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
Les établissements de crédit ;
Les agents de change ;
Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
Les sociétés dont les actions ne ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).