Décret n°83-389 du 16 mai 1983 n° 83-389 du 16 mai 1983 pris pour l'application de l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) portant création du compte d'épargne en actions.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 1983
Dernière modification : 22 décembre 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1989, 53196, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des termes mêmes de l'article L.11-5-II du code de l'expropriation que le législateur a entendu autoriser non seulement la prorogation par décret en Conseil d'Etat des effets d'une déclaration d'utilité publique pour une durée supérieure à cinq ans mais également la prorogation par décret en Conseil d'Etat des effets d'une déclaration d'utilité publique ayant déjà fait l'objet d'une première prorogation pour une durée de cinq ans, prononcée par arrêté préfectoral.

 

2CJUE, n° C-212/10, Arrêt de la Cour, Logstor ROR Polska sp. z o.o. contre Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 16 juin 2011

— 

[…] 11 La loi du 19 décembre 1975 relative aux droits de timbre (Dz. U n° 45, position 226) prévoyait que les actes de constitution d'une société par des personnes physiques et morales étaient frappés d'un droit de timbre. Un décret en Conseil des ministres du 16 mai 1983 (Dz. U n° 34, position 161), entré en vigueur le 1 er juillet 1983, définissait l'objet et le taux de ce droit de timbre. Son article 54, paragraphe 5, disposait:

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 95 et 130 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 163 octies, et les articles 75 0 E et suivants de l'annexe II à ce code ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983.

Seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du code général des impôts peuvent être déposées sur ce compte.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de son conjoint.

Article 2
Les intermédiaires agréés mentionnés aux 1 et 5 de l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée sont :
1° La Banque de France ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
Les établissements de crédit ;
Les agents de change ;
Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
Les sociétés dont les actions ne ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
Article 3

Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.

Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.

Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.