Décret n°83-389 du 16 mai 1983 n° 83-389 du 16 mai 1983 pris pour l'application de l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) portant création du compte d'épargne en actions.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 17 mai 1983 |
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Dernière modification : | 22 décembre 1984 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 95 et 130 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 163 octies, et les articles 75 0 E et suivants de l'annexe II à ce code ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 66 de la loi du 29 décembre 1982 susvisée est réservé aux contribuables qui ouvrent un compte d'épargne en actions à compter du 1er janvier 1983.
Seules les valeurs énumérées à l'article 163 octies du code général des impôts peuvent être déposées sur ce compte.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par foyer fiscal au nom du contribuable ou de son conjoint.
1° La Banque de France ;
La Caisse des dépôts et consignations ;
Les établissements de crédit ;
Les agents de change ;
Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
Les sociétés dont les actions ne ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.
Pour les achats fermes et les souscriptions, la date d'effet de l'opération est celle du versement des fonds. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacune des années ou de chacun des trimestres au cours desquels ils sont effectués.
Les autres opérations ne sont retenues que si elles se concluent par l'entrée effective des valeurs dans le patrimoine de l'intéressé. La date d'effet est alors celle de la levée des titres.
Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.