Article 6 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé

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Version01/03/1983
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Version07/01/2004
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Version05/01/2007

Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

Paragraphe 1. L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.


Paragraphe 2. Paragraphe abrogé (1)


Paragraphe 3. Paragraphe abrogé (1)


Paragraphe 4. Paragraphe abrogé (1)


Paragraphe 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions56


1Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 12/08588
Infirmation

[…] Pôle 6 – Chambre 7 […] * 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
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  • Travail dissimulé

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 31 octobre 2019, n° 17/01068
Infirmation partielle

[…] — en son article 3 D : la définition de l'amplitude de la journée de travail comme 'l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant' ; il était précisé qu'en application de l'article 6 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié, 'les dépassements d'amplitude donnaient lieu à compensation sans que celle-ci ne puisse être assimilée à du temps de travail effectif'.

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  • Jour férié·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Transport·
  • Horaire·
  • Accord·
  • Pièces·
  • Indemnisation·
  • Syndicat·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de l'amplitude. […] «'Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures'». (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72).

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