Article 7 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 9

Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 5 avril 1990

Or, selon la législation française (décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, art. 7), la durée quotidienne de travail ne doit pas dépasser dix heures. Ainsi le décret d'application de la directive C.E.E. note que la conduite est de cinquante-six heures par semaine et la durée de travail soixante-quatre heures. Cette nouvelle directive risque à terme d'augmenter les accidents de la route commis par les poids lourds. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet et souhaiterait savoir s'il compte prendre des dispositions pour y remédier.

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Décisions75


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.

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  • Dépassement·
  • Durée·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 30 septembre 2021, n° 19/05960
Infirmation partielle

[…] - la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ; […]

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  • Transport·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Conseil de direction

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 janvier 2022, n° 18/08211
Infirmation partielle

[…] Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.

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  • Jour férié·
  • Sociétés·
  • Dépassement·
  • Hebdomadaire·
  • Repos compensateur·
  • Indemnité·
  • Rupture conventionnelle·
  • Rupture
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