Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
Article 7 du Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.Abrogé
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 - art. 9
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.
Commentaires • 2
Décisions • 75
[…] Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
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[…] - la durée quotidienne prévue à l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 janvier 2022, n° 18/08211
[…] Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels ambulanciers.
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Or, selon la législation française (décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, art. 7), la durée quotidienne de travail ne doit pas dépasser dix heures. Ainsi le décret d'application de la directive C.E.E. note que la conduite est de cinquante-six heures par semaine et la durée de travail soixante-quatre heures. Cette nouvelle directive risque à terme d'augmenter les accidents de la route commis par les poids lourds. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet et souhaiterait savoir s'il compte prendre des dispositions pour y remédier.
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