Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1983
Dernière modification : 5 janvier 2007
Prochaine modification : 5 janvier 2007

Commentaires59


Village Justice · 29 septembre 2023

textes, s'agissant des personnels roulants, autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er de l'accord du 14 novembre 2001, la durée du travail effectif hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret […] n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

 

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 avril 2018

Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474

Infirmation partielle — 

[…] Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seulement vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.

 

2Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2009, n° 07/04019

Infirmation — 

[…] Attendu qu'aucune des parties ne reconnait qu'il existait dans l'entreprise la pratique des carnets verts ou livrets individuels de contrôle en application de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983, modifié, sur lesquels étaient rapportés les heures de travail ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 4 novembre 2020, n° 19/00159

Infirmation partielle — 

[…] La cour rappelle que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur en application des dispositions de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises. Il est rappelé les repos compensateurs donnent droit aux congés payés. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en condamnant l'employeur au paiement des sommes suivantes :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte