Décret n°83-40 du 26 janvier 1983 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1983
Dernière modification : 5 janvier 2007
Prochaine modification : 5 janvier 2007

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1Préjudice nécessaire : dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit = droit à réparation.
Village Justice · 29 septembre 2023

textes, s'agissant des personnels roulants, autres que les personnels roulants grands routiers ou longue distance, des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement dont l'activité s'exerce sur tout ou partie de la période nocturne, telle que définie à l'article 1er de l'accord du 14 novembre 2001, la durée du travail effectif hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 46 heures en application des règles prévues au paragraphe 3, alinéa 1, de l'article 5 du décret […] n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

 

3Repos compensateur des conducteurs routiers
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 30 avril 2018

Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474

Infirmation partielle — 

[…] Les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seulement vocation à s'appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.

 

2Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2009, n° 07/04019

Infirmation — 

[…] Attendu qu'aucune des parties ne reconnait qu'il existait dans l'entreprise la pratique des carnets verts ou livrets individuels de contrôle en application de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983, modifié, sur lesquels étaient rapportés les heures de travail ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 4 novembre 2020, n° 19/00159

Infirmation partielle — 

[…] La cour rappelle que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur en application des dispositions de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises. Il est rappelé les repos compensateurs donnent droit aux congés payés. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en condamnant l'employeur au paiement des sommes suivantes :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des transports, et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail.
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 septembre 1982 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ;
Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;
Article 1-bis
Pour l'application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Article 2
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.