Article 4 du Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 PORTANT APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN TRAVAIL D'INTERET GENERAL.Abrogé

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Version31/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D412-75 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D412-75 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 1984

Le salaire servant de base au calcul des rentes pour une incapacité permanente inférieure au seuil fixé à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale est égal au salaire minimum horaire interprofessionnel de croissance [*SMIC*] tel qu'il est en vigueur à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident ou, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente, multiplié par la durée légale annuelle de travail [*calcul*].
Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1984
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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