Décret n° 58-777 du 25 août 1958
Article 8 du Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphonesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/08/1958
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Version18/03/1979
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Version01/01/1991
Entrée en vigueur le 30 août 1958
Les inspecteurs élèves ayant échoué à l'un des examens éliminatoires subis au cours du stage sont, après avis du jury d'examen, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit nommés contrôleurs ou contrôleurs des installations électromécaniques, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève, soit licenciés.
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