Article 8 du Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphonesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1958
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Version18/03/1979
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 30 août 1958

Les inspecteurs élèves ayant échoué à l'un des examens éliminatoires subis au cours du stage sont, après avis du jury d'examen, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit nommés contrôleurs ou contrôleurs des installations électromécaniques, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève, soit licenciés.

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Entrée en vigueur le 30 août 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 1977
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