Décret n°77-1153 du 10 octobre 1977 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 970-5 DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA PROMOTION SOCIALE AUX AGENTS DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE *HLM* ET DES OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION REGIS PAR LE N. 54-1023 DU 13 OCTOBRE 1954.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 1977
Dernière modification : 16 octobre 1977

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Code du travail L970-5. Code de l'urbanisme 171. Décret 1023 1954-10-13. Décret 1152 1977-10-10. Décret 986 1973-10-22. Décret 30 1975-01-17. AVIS 1975-06-06 DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE. VU LES LETTRES PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT A INVITE LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES A FAIRE CONNAITRE LEUR AVIS, ENSEMBLE LES REPONSES, EN DATE DES 8 JANVIER ET 12 MARS 1976 QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR LA FEDERATION DES SYNDICATS C.F.T.C. DES PERSONNELS COMMUNAUX, DEPARTEMENTAUX, H.L.M. ET DES COLLECTIVITES LOCALES, LA FEDERATION NATIONALE AUTONOME DES AGENTS COMMUNAUX HOSPITALIERS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PAR L'UNION SYNDICALE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS D'H.L.M. ; CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE) ENTENDU.

Article 1
La formation professionnelle continue et la promotion sociale des agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré et de ceux des offices publics d'aménagement et de construction qui ont opté pour le maintien du statut résultant du décret susvisé du 13 octobre 1954 sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
a) Organisés à l'initiative de l'office intéressé en vue de la formation professionnelle continue ou de la promotion sociale des agents ;
b) Offerts ou agréés par l'office intéressé en vue de la préparation aux concours et examens donnant accès aux emplois des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
c) Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
Pour l'organisation des actions de formation prévues aux a et b ci-dessus, les offices peuvent passer convention avec un organisme de droit public ou de droit privé.
Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles, stages et actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
Les dépenses de formation professionnelle continue définie aux titres Ier et II du présent décret sont financées obligatoirement par l'office public d'habitations à loyer modéré ou par l'office public d'aménagement et de construction intéressé.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté interministériel.
Article 12