Décret n°77-1167 du 20 octobre 1977 portant création d'une mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 octobre 1977
Dernière modification : 21 octobre 1977

Commentaire1


Le Moniteur · 13 juin 2005

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2020, 19/186327

Confirmation — 

[…] 6.S'agissant des prestations d'architecte accomplies dans le cadre de la passation des marchés publics de maîtrise d'ouvrage, il convient de rappeler que, sauf exceptions définies par décret en Conseil d'État, tout maître d'ouvrage de commande publique désirant entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire doit faire appel à un architecte. […]

 

2ADLC, Décision 19-D-19 du 30 septembre 2019 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d’architecte

— 

[…] Créée par le décret n° 77-1167 du 20 octobre 1977, la MIQCP est « chargée de favoriser l'amélioration de la qualité de l'architecture des bâtiments édifiés pour le compte des collectivités publiques ». 41. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 45-1890 du 18 août 1945 portant organisation de la direction générale de l'architecture ;
Vu le décret n° 59-889 du 24 juillet 1959 portant organisation du ministère des affaires culturelles et les textes qui l'ont modifié,
Article 1
Il est créé une mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques chargée de favoriser l'amélioration de la qualité de l'architecture des bâtiments édifiés pour le compte des collectivités publiques.
Cette mission est placée auprès du ministre chargé de l'architecture.
Article 2
La mission assure une tâche de coordination, d'impulsion et d'information, en liaison avec des administrations de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et des sociétés nationales. Elles peut assumer des missions de même nature en accord avec les collectivités locales, leurs établissements publics et les professions intéressées.
Elle suit plus spécialement les programmes expérimentaux dont la réalisation sera entreprise dans les ministère au sein desquels sera créé à cet effet, un secteur pilote correspondant à une fraction des crédits d'investissement destinés à la construction de bâtiments dans chacun de ces départements. Elle incite et aide à la réalisation de projets expérimentaux.
Elle conduit, directement ou indirectement, des actions de formation de maîtres d'ouvrage publics.
Les programmes de recherche susceptibles de concerner la qualité architecturale des constructions publiques sont examinés annuellement avec la délégation générale à la recherche scientifique et technique, sous l'égide ou avec la participation de la mission.
Elle présente annuellement au Premier ministre un rapport sur l'ensemble des problèmes concernant la qualité architecturale des constructions publiques.
Article 3
Pour l'accomplissement de ses tâches, la mission est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2 ci-dessus les informations nécessaires concernant leurs programmes de constructions et les conditions d'étude et de réalisation des projets correspondants.