Article 2 du Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version14/11/1981
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Version31/12/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D242-4 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D242-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1983

Modifié par : Décret 83-1198 1983-12-30 ART. 2 JORF 31 DECEMBRE 1983

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 [*assiette - part patronale part salariale*].
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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