Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 PORTANT FIXATION DES TAUX DE COTISATION DES ASSURANCES SOCIALES ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 novembre 1981
Dernière modification : 31 décembre 1983

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 9 mai 2023, n° 21/00018

Infirmation partielle — 

[…] 4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ; 5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription. Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret. Selon l'article R742-6 du code de la sécurité sociale, les taux applicables pour chaque groupe de risque est fixé par décret. Pour l'année 1983 :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 120 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 32, 41 et 46-1 ; Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 80-1098 du 30 décembre 1980 portant fixation de l'allocation de veuvage et du plafond de ressources opposable aux conjoints survivants ainsi que du taux de la cotisation à l'assurance veuvage.

Article 1
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 18,10 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,50 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé [*assiette - part patronale - part salariale*].
Article 2
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 [*assiette - part patronale part salariale*].
Article 3
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférent au risque veuvage est fixé à 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains percus par l'intéressé [*assiette - part salariale*].