Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 avril 1981 |
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Dernière modification : | 24 décembre 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu la loi du 17 mars 1934 ayant pour objet le transfert au ministère des finances et au ministère du travail de certaines attributions du service du crédit ;
Vu le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Décrète :
Le présent statut s’applique au personnel des caisses de crédit municipal titularisé dans un emploi permanent à temps complet, à l’exception du personnel de la caisse de crédit municipal de Paris.
Le personnel des caisses de crédit municipal peut comprendre :
Un directeur ;
Un agent comptable, chef de la comptabilité générale ;
Un ou plusieurs sous-directeurs ;
Des chefs de service ;
Des rédacteurs ;
Des commis ;
Des sténodactylographes et dactylographes ;
Des préposés aux magasins et concierges.
Les effectifs des différents emplois sont fixés par délibération du conseil d’administration de chaque caisse de crédit municipal.
La création d’emplois supplémentaires ne peut être opérée qu’après ouverture d’un crédit au chapitre budgétaire intéressé.
Le droit syndical est reconnu au personnel visé à l’article 1 er ci-dessus. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l’ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l’avancement, l’affectation et, d’une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d’agents soumis au présent statut est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès du directeur de l’établissement.