Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 avril 1955 |
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Dernière modification : | 23 février 2007 |
Les entreprises de crédit différé peuvent faire appel à des fonds extérieurs dans les formes et sous les conditions fixées par le présent décret.
Emprunts. :
Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances.
Abrogé et réinstauré, sous une nouvelle forme, par le décret du 13 juin 19223, le droit de plaidoirie a ensuite vu son régime juridique fixé dans le décret n° 95-161 du 15 février 19954, puis aux articles R. 723-26-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Le décret du 2 avril 195517 a ajouté à ces droits de plaidoirie une cotisation annuelle obligatoire18. […] L'assiette de cette cotisation est constituée par les revenus professionnels non salariés et les rémunérations des avocats, dans la limite d'un plafond fixé, par décret en Conseil d'État, à sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire25. […] Le décret du 2 avril 195516F a ajouté à ces droits de plaidoirie une cotisation annuelle obligatoire17F .