Article 2 du Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1955

Entrée en vigueur le 3 avril 1955

Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 1955

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 81-121 L du 9 mars 1981, Nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du décret n° 55-876 du 30 juin…

[…] Saisi le 9 février 1981 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 19 décembre 1956), modifié par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1980 (n° 60-859 du 13 avril 1960) ;

 Lire la suite…
  • Développement régional·
  • Conseil constitutionnel·
  • Exonération fiscale·
  • Décret·
  • Loi de finances·
  • Obligation civile·
  • Sociétés·
  • Participation·
  • Gouvernement·
  • Sous-emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).