Décret n°55-351 du 2 avril 1955
Article 2 du Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1955
Entrée en vigueur le 3 avril 1955
Les emprunts des entreprises de crédit différé ne peuvent être contractés que pour une durée ferme et au moins égale à deux ans ; l'acte d'emprunt doit préciser les modalités, montant et échéances des remboursements ; il peut prévoir le remboursement anticipé au gré de l'emprunteur, mais ce remboursement anticipé ne pourra intervenir qu'après autorisation du ministre des finances.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 81-121 L du 9 mars 1981, Nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du décret n° 55-876 du 30 juin…
[…] Saisi le 9 février 1981 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 19 décembre 1956), modifié par l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1980 (n° 60-859 du 13 avril 1960) ;
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