Article 3 du Décret n°55-351 du 2 avril 1955 relatif aux fonds extérieurs auxquels les sociétés de crédit différé peuvent faire appel

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1955

Entrée en vigueur le 3 avril 1955

Sauf autorisation spéciale du ministre des finances qui ne pourra être donnée que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 5 ci-après, les sommes provenant de l'emprunt doivent être affectées au fonds de répartition.
Entrée en vigueur le 3 avril 1955

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 81-121 L du 9 mars 1981, Nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du décret n° 55-876 du 30 juin…

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 30 juin 1955, pris en application de la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale « les sociétés françaises par actions ayant pour objet exclusif de concourir sous forme de participations en capital au financement des entreprises industrielles dans des régions souffrant de sous-emploi ou d'un développement économique insuffisant, dénommées sociétés de développement régional » peuvent bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 2 et 3 du même décret, lorsqu'elles remplissent les conditions énumérées à l'article 1 er de ce décret et, notamment, […]

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