Décret n°58-874 du 16 septembre 1958
Article 3 du Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluvialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1958
Entrée en vigueur le 25 septembre 1958
Modifié par : Décret 70-958 1970-10-15 ART. 1 JORF 23 OCTOBRE 1970
Modifié par : Décret 68-33 1968-01-10 ART. 2 JORF 13 JANVIER 1968
Modifié par : Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 2 JORF 22 DECEMBRE 1964
Modifié par : Décret 62-654 1962-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1962
Modifié par : Décret 78-287 1978-02-22 ART. 2 JORF 12 MARS 1978
Modifié par : Décret 79-993 1979-11-23 ART. 2 JORF 25 NOVEMBRE 1979
Modifié par : Décret 63-98 1963-02-11 ART. 2 JORF 12 FEVRIER 1963
Dans les eaux de la 2ème catégorie, la pêche est interdite du mardi qui suit le 15 avril au vendredi qui suit le 8 juin sauf, le cas échéant, le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques.
Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite ;
- pour le brochet, du 1er février au 31 mars ;
- pour les truites, y compris les truites de mer, le saumon de fontaine et l'omble chevalier, pendant la période de fermeture générale des eaux de la 1ère catégorie ;
- pour les corégones, du 15 novembre au 31 décembre ;
- pour l'esturgeon, du 1er juillet au 31 décembre ;
- pour les écrevisses autres que les écrevisses américaines, pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.
Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite ;
- pour le brochet, du 1er février au 31 mars ;
- pour les truites, y compris les truites de mer, le saumon de fontaine et l'omble chevalier, pendant la période de fermeture générale des eaux de la 1ère catégorie ;
- pour les corégones, du 15 novembre au 31 décembre ;
- pour l'esturgeon, du 1er juillet au 31 décembre ;
- pour les écrevisses autres que les écrevisses américaines, pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.
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