Décret n°57-788 du 15 juillet 1957 relatif aux indemnités de tenue des officiers de port.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1957
Dernière modification : 1 janvier 1970

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 11 janvier 2013, n° 10/13153

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[…] précise que ces donations étaient destinées à la fondation et au fonctionnement d'un établissement public communal ayant vocation d'orphelinat de garçons recevant l'enseignement de la seule religion catholique ; ajoute avoir été autorisé à accepter les donations par décret présidentiel en date du 12 août 1877 et par arrêté préfectoral du 10 septembre 1883 ; précise que l'orphelinat voulu par les donateurs a ouvert et a fonctionné jusqu'en 1953 puis qu'en raison des coûts générés par le fonctionnement de l'établissement un bail emphytéotique à titre gratuit, autorisé par un décret en conseil d'état du 15 juillet 1957, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret du 6 mai 1939 relatif à l'indemnité de tenue des officiers de port, modifié par les actes dits arrêtés des 28 mars 1942 et 7 juin 1944 et par les décrets n° 48-1869 du 7 décembre 1948 et n° 54-622 du 11 juin 1954 ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les lieutenants de port stagiaires et les sous-lieutenants de port stagiaires qui sont titularisés reçoivent, au moment de leur titularisation dans le grade, une indemnité à titre de première mise d'habillement et d'équipement dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Article 2
Les capitaines de port, lieutenants de port et sous-lieutenants de port titulaires reçoivent une indemnité annuelle dite de tenue dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Article 3
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.