Décret n°57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivantAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 janvier 1957
Dernière modification : 30 janvier 1957

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1990, 88-87.680, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

Si les fédérations départementales de chasseurs ont notamment pour objet de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, elles ne sauraient prétendre subir un préjudice personnel et direct d'une contravention de non-tenue du registre d'entrée et de sortie du gibier, prévue par l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 (1). ° Le pourvoi formé par la partie civile irrecevable en son action doit lui-même être déclaré irrecevable

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1992, 90-87.866, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi du 10 juillet 1976, du décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que les infractions de transport en vue de la vente et de vente d'oiseaux gibiers et d'oiseaux protégés étaient constituées et a condamné B… à une peine d'amende ; "aux motifs qu'en se situant sur le seul terrain du critère d'animal domestiqué, le prévenu méconnaît l'abandon de la méthode normative par les textes nouveaux au profit de la méthode de la liste qui supprime toute ambiguïté quant à la détermination des espèces non commercialisables ; "qu'en ce qui concerne les oiseaux gibiers, l'arrêté du 28 février 1962 disposait, en son article premier :

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2011, n° 0900216

Rejet — 

[…] Il fait valoir, en outre, qu'il n'a pas reçu d'arrêté rectificatif pour son élevage de catégorie A ; que l'arrêté du 8 octobre 1982 dont se prévaut la préfète, qui fait état de l'obligation de marquage lors de l'introduction et de la sortie des animaux, ne concerne pas les animaux déjà présents sur l'élevage et ne précise pas les catégories d'élevages ; que l'arrêté du 28 février 1992 a été abrogé ; que la note du 15 janvier 1996 est fondée sur le décret du 8 mars 1994 en vertu duquel le bouclage n'est pas obligatoire ; que l'abrogation de l'arrêté du 8 octobre 1982 est envisagée ; que de nouveaux arrêtés doivent intervenir en 2009 ;

 

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Versions du texte

Article 1
La vente et l'achat de tout gibier, mort ou vivant, ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article 2 ci-après.
Article 2
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantines et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article suivant.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantines sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Article 3
Les agents des services vétérinaires des eaux et forêts, et tous agents de la force publique, ainsi que les gardes des fédérations départementales de sociétés de chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter ledit registre et relever toute infraction aux dispositions du présent décret.