Décret n°57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivantAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 janvier 1957 |
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Dernière modification : | 30 janvier 1957 |
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantines et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article suivant.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantines sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantines sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.
Les agents des services vétérinaires des eaux et forêts, et tous agents de la force publique, ainsi que les gardes des fédérations départementales de sociétés de chasse assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter ledit registre et relever toute infraction aux dispositions du présent décret.