Article 1 du Décret n°81-460 du 8 mai 1981 PORTANT SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ET DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE FOURNITURES ET D'APPAREILS AU TITRE DES PRESTATIONS SANITAIRES *REMBOURSEMENT*.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1981

Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article 10 fixent :
- la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;
- leurs spécifications et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ;
- les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle.
L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".
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Entrée en vigueur le 10 mai 1981
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1985, 84-11.315, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, 7 du decret n° 69-294 du 31 mars 1969, 1, 2 et 36 du decret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrete du 30 decembre 1949 instituant un tarif ministeriel pour le reglement de certaines prestations sanitaires ;

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  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Inscription de l'appareil à la nomenclature·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Inscription à la nomenclature·
  • Prestations sanitaires·
  • Remboursement·
  • Appareillage·
  • Prestations·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1987, 85-15.680, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 268 (ancien) du Code de la sécurité sociale et 1 er du décret n° 81-460 du 8 mai 1981, ensemble l'arrêté du 31 août 1955 modifié instituant un tarif interministériel pour le réglement de certaines prestations sanitaires ; Attendu que pour accorder à M. Y… le remboursement des accessoires (antenne, adhésifs, piles) d'un stimulateur vertébral bien qu'ils ne figurent pas au tarif précité, la décision attaquée (commission de première instance de Valence, 13 juin 1985) retient essentiellement que le stimulateur lui-même, dont la justification médicale n'est pas contestée, a été pris en charge et qu'il serait absurde de refuser celle du matériel accessoire sans lequel il ne peut fonctionner ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Stimulateur vertébral·
  • Prise en charge·
  • Appareillage·
  • Nomenclature·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Tarifs·
  • Sécurité sociale·
  • Rhône-alpes

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1988, 85-17.655, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 268 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 314-1 dans la nouvelle codification et 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté interministériel du 19 juin 1947, l'arrêté du 23 mai 1961 modifiant le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires, les articles 1, 14 et 15 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 et le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Conditions de prise en charge·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Domaine d'application·
  • Contentieux spéciaux·
  • Appareils d'optique·
  • Assurances sociales·
  • Expertise technique·
  • Appareil d'optique·
  • Verres de contact
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