Article 7 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1983
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Version09/07/1993
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Version04/11/2004
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Version14/11/2010
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-445 du 30 mars 2017 - art. 1

La chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d'assiduité et bénéficié de l'entretien individuel l'attestation de stage leur permettant d'être immatriculés au répertoire des métiers.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 4 décembre 2019

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