Décret n°83-517 du 24 juin 1983
Article 9 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1983
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Version07/09/1995
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Version03/12/1997
Entrée en vigueur le 3 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 1 () JORF 3 décembre 1997
Les statuts des fonds d'assurance formation nationaux fixent notamment la composition et les conditions de nomination des membres du conseil d'administration, les modalités d'élection du président ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle.
Ces statuts prévoient que les fonds d'assurance formation nationaux sont dirigés par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres au maximum. Ce conseil a pour mission d'organiser les financements des actions de formation en fonction notamment des priorités définies par chacune des organisations professionnelles relevant de chaque fonds.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité d'artisan en activité dûment inscrit au répertoire des métiers ou de conjoint d'artisan en activité au moment de leur nomination. La cessation d'activité d'un membre entraîne obligatoirement son remplacement au sein du conseil.
Ces statuts prévoient que les fonds d'assurance formation nationaux sont dirigés par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres au maximum. Ce conseil a pour mission d'organiser les financements des actions de formation en fonction notamment des priorités définies par chacune des organisations professionnelles relevant de chaque fonds.
Les membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité d'artisan en activité dûment inscrit au répertoire des métiers ou de conjoint d'artisan en activité au moment de leur nomination. La cessation d'activité d'un membre entraîne obligatoirement son remplacement au sein du conseil.
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