Décret n°83-517 du 24 juin 1983
Article 13 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1983
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Version07/09/1995
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Version03/12/1997
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Version05/09/2000
Entrée en vigueur le 5 septembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-853 du 1 septembre 2000 - art. 3 () JORF 5 septembre 2000
Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation national sont versées directement et sans délai à son compte bancaire ou postal. Elles sont soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation mentionné au b de l'article 8 sont versées directement et sans délai au compte au Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Toutes les sommes destinées à un fonds d'assurance formation mentionné au b de l'article 8 sont versées directement et sans délai au compte au Trésor, ouvert à son nom. Elles peuvent être placées à court terme en valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
Les fonds d'assurance formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
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