Article 15-1 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/1995
>
Version03/12/1997

Entrée en vigueur le 3 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 6 () JORF 3 décembre 1997

Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation dispose au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales.
A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 1997
Sortie de vigueur le 4 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).