Décret n°83-517 du 24 juin 1983
Article 15-1 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/09/1995
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Version03/12/1997
Entrée en vigueur le 3 décembre 1997
Modifié par : Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 - art. 6 () JORF 3 décembre 1997
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation dispose au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales.
A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.
S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales.
A défaut, le reversement doit être effectué selon les modalités visées à l'article 15 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a été habilité.
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