Article 21 du Décret n°83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1983
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Version03/12/1997
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Version04/11/2004
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Version01/02/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 6

Les ressources de l'établissement public sont constituées de :

1° La partie de la contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition destinée aux fonds d'assurance formation nationaux prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée ;

2° Les dons et legs et toutes les aides compatibles avec la mission du fonds.

Les dépenses de l'établissement public sont constituées :

1° Des sommes affectées aux différents fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles ;

2° Des frais de fonctionnement.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine, après avis de CMA France, le montant et les modalités des reversements effectués par l'établissement public aux fonds d'assurance formation des chambres de métiers et de l'artisanat jusqu'au 31 décembre 1998.

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Entrée en vigueur le 1 février 2019
Sortie de vigueur le 4 décembre 2019

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