Décret n°91-1023 du 2 octobre 1991 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des contrôleurs des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 1991
Dernière modification : 8 février 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 12 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 25 janvier 1979 susvisé, des recrutements de contrôleurs des douanes sont organisés à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, suivant les modalités définies aux articles 2 à 6 ci-après.
Article 2
Les emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus par la voie d'un concours interne spécial.
Article 3
Le concours interne spécial de contrôleur des douanes est ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D de la direction générale des douanes et droits indirects qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, justifient de dix ans de services publics effectifs dans un corps des catégories C ou D de cette direction générale.