Article 12 du Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1987

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Expositions d'urgence
I. - Seuls des travailleurs volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion définies à l'article 10, paragraphe 3°, ci-dessus, et figurant sur une liste préalablement établie de travailleurs spécialement informés sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.
II. - Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées aux articles 6, 7, 8 et 11 ci-dessus ; une limite supérieure est préalablement fixée par le médecin du travail.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
Sortie de vigueur le 2 avril 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 1992

M Jacques Godfrain demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de preciser le sens qu'il convient de donner a la modification par le decret no 91-963 du 12 septembre 1991, du decret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif a la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. […] Plus particulierement, l'article 1er-II du texte de 1991 concernant les modalites de consultation du CHSCT en cas d'exposition exceptionnelle concertee provenant de situations inhabituelles de travail, et qui impose l'avis du CHSCT (ou a defaut des delegues du personnel) et un avis prealable du medecin du travail, […]

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