Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986
Article 25 du Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
1° Le blindage de la source ;
2° Des obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit autour de la source pendant son fonctionnement ;
3° L'utilisation d'écrans mobiles et d'appareils de manipulation à distance appropriés à la nature du rayonnement.
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[…] — le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 ; […] qu'une zone contrôlée et surveillée doit être établie lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, dans des conditions de travail normales, à des doses réglementairement définies (article 21). Le même texte impose une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne des agents directement affectés à des travaux sous rayonnements, permettant d'évaluer des équivalents de doses reçues (article 24) et précise le contenu de la surveillance médicale particulière à laquelle ils sont soumis (article 25) ainsi que les conditions de conservation de ces mesures et résultats d'examens médicaux (article 26). […]
Lire la suite…- Rayonnement ionisant·
- Exposition aux rayonnements·
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- Tribunaux administratifs·
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[…] — le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 ; […] qu'une zone contrôlée et surveillée doit être établie lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, dans des conditions de travail normales, à des doses réglementairement définies (article 21). Le même texte impose une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne des agents directement affectés à des travaux sous rayonnements, permettant d'évaluer des équivalents de doses reçues (article 24) et précise le contenu de la surveillance médicale particulière à laquelle ils sont soumis (article 25) ainsi que les conditions de conservation de ces mesures et résultats d'examens médicaux (article 26). […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21NT02037
La méconnaissance significative, dans des conditions normales de travail, des obligations substantielles résultant des articles 21 puis 24 à 27 du décret n°66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que des articles 3, 17, 19, 23 à 25 et 28, 31, 34, 36, 37 et 39 du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, applicables aux années en cause, […]
Lire la suite…- Ii) risque significatif de développer une pathologie grave·
- Protection contre les rayonnements ionisants·
- Manifestation de troubles psychologiques·
- Application d'un régime de faute simple·
- Responsabilité de la puissance publique·
- 2) cas où le préjudice est justifié·
- Caractère certain du préjudice·
- Fondement de la responsabilité·
- Responsabilité pour faute·
- B) preuve non exigée