Article 34 du Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisantsAbrogé

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Version01/10/1987
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Version26/12/1998

Entrée en vigueur le 26 décembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1186 du 24 décembre 1998 - art. 2 () JORF 26 décembre 1998

I. - Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.
S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue soit, en application de l'annexe IV du présent décret, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air, soit par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.
II. - Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical des intéressés.
Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application de l'article 65-II du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'invalidité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.
En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou le service compétent autorisé mentionné à l'article 65-II.
L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'étude et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent, conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 26 décembre 1998
Sortie de vigueur le 2 avril 2003
7 textes citent l'article

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Décisions7


1CAA de NANTES, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21NT02095, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 ; […] Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, alors applicable : « I. – En vue de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs dont l'exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, […] De plus, il résulte des articles 28, 31, 34, 36, 37, 39 du décret du 2 octobre 1986 qu'un contrôle de la dosimétrie d'ambiance, […]

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2CNIL, Délibération du 19 décembre 1995, n° 95-159

[…] Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, notamment ses articles 34, 40 et 65 ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2007, n° 06/01837
Infirmation partielle

[…] — aucun salarié du cabinet, y compris M me C D, ne pouvait être classé travailleur de catégorie A au sens de l'article 3 du décret du 2 octobre 1986, ainsi que le retiennent les rapports de l'APAVE, de sorte qu'il ne pouvait être exigé de lui les protections liées à ce classement, notamment les contrôles systématiques de dosimétrie prévus par l'article 34,

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