Décret n°88-531 du 2 mai 1988
Article 7 du Décret n°88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en merAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1988
Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Le préfet maritime en métropole, le délégué du Gouvernement outre-mer disposent, pour l'exercice de leurs responsabilités définies à l'article 4, du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 13.
Ils peuvent faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse, recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
Ils peuvent solliciter tous autres concours.
Ils peuvent faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse, recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
Ils peuvent solliciter tous autres concours.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mais, fort heureusement pour les personnes qui sollicitent son assistance, le Cross-A Etel, centre de coordination de sauvetage au sens de la convention de Hambourg, et régi, droit interne, par l'article 6 du décret du 2 mai 1988 précité, n'a pas une conception de sa mission limitée à ses obligations juridiques. […]
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