Article 7 du Décret n°88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en merAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R742-7 (VD)

Entrée en vigueur le 6 mai 1988

Le préfet maritime en métropole, le délégué du Gouvernement outre-mer disposent, pour l'exercice de leurs responsabilités définies à l'article 4, du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 13.
Ils peuvent faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse, recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
Ils peuvent solliciter tous autres concours.
Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Mais, fort heureusement pour les personnes qui sollicitent son assistance, le Cross-A Etel, centre de coordination de sauvetage au sens de la convention de Hambourg, et régi, droit interne, par l'article 6 du décret du 2 mai 1988 précité, n'a pas une conception de sa mission limitée à ses obligations juridiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).